63.1. L’infirmière ou l’infirmier qui refuse de donner communication au client d’un renseignement personnel le concernant parce que sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée, doit en aviser le client par écrit en motivant son refus et l’informer de ses recours.